ACTA DO CONGRESSO DE VIENA
9 de Junho de 1815
Au nom de la Très-Sainte et Inviolable Trinité
Les Puissances qui ont signé le traité conclu à Paris le 30 mai 1814, s'étant réunies à Vienne, en conformité avec l'article 32 de cet acte, avec les princes et États leurs alliés, pour compléter les dispositions dudit traité, et pour y ajouter les arrangements rendus nécessaires par l'état dans lequel l'Europe était restée à la suite de la dernière guerre, désirant maintenant de comprendre dans une transaction commune les différents résultats de leurs négociations, afin de les revêtir de leurs ratifications réciproques, ont autorisé leurs plénipotentiaires à réunir dans un instrument général les dispositions d'un intérêt majeur et permanent, et à joindre à cet acte, comme parties intégrantes des arrangements du congrès, les traités, conventions, déclarations, règlements et autres actes particuliers, tels qu'ils se trouvent cités dans le présent traité. Et ayant, sus-dites Puissances, nommé plénipotentiaires au congrès, savoir
S.M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème,
Le sieur Clément-Wenceslas-Lothaire, prince de Metternich-Winnebourg.OchsenHausen, chevalier de la Toison d'or, grand'croix de l'ordre royal de Saint-Étienne, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre Newski, et de Sainte-Anne de la première classe, grand-cordon de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de l'Éléphant, de l'ordre suprême de l'Annonciade, de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge, des Séraphins, de Saint-Joseph de Toscane, de Saint-Hubert, de l'Aigle d'or de Wurtemberg, de la Fidélité, de Bade, de Saint-Jean de Jérusalem, et de plusieurs autres, chancelier de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, curateur de l'Académie des Beaux-Arts, chambellan, conseiller intime actuel de S.M. l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, son ministre d'état, des conférences et des affaires étrangères; et le sieur Jean-Philippe, baron de Wessenberg, chevalier, grand'croix de l'ordre militaire et religieux des Saints Maurice et Lazare, grand'croix de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse et de celui de la couronne de Bavière, chambellan et conseiller intime actuel de S.M.I. et R.A.
S.M. le Roi d'Espagne et des Indes,
Don Pierre Gomez Labrador, chevalier de l'ordre royal et distingué de Charles III, son conseiller d'état.
S.M. le Roi de France et de Navarre,
Le sieur Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, pair de France, ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères, grand-cordon de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de la Toison-d'Or, grand'croix de l'ordre de Saint-Étienne de Hongrie, de l'ordre de Saint-André, des ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge, de l'ordre de l`Éléphant, de l'ordre de Saint-Hubert, de la Courone de Saxe, de l'ordre de Saint-Joseph, de l'ordre du Soleil de Perse, etc., etc., etc;
Le sieur duc de Dalberg, ministre d'état de S.M. le roi de France et de Navarre, grand-cordon de la Légion d'honneur, de celui de la Fidélité de Bade, et chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem;
Le sieur comte Gouvernet de la Tour-du-Pin, chevaleir de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de sadite Majesté près S.M. le Roi des Pays-Bas;
Et le sieur Alexis, comte de Noailles, chevalier de l'ordre royal et militaire des Saints Maurice et Lazare, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, de Léopold, de Saint-Wolodimir, du mérite de Prusse, et colonel au service de France.
S.M. le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
Le très honorable Robert Stewart, vicomte Castelreagh, conseiller de sadite Majesté en son conseil privé, membre de son parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, son principalö secrétaire d'état, ayant le département des affaires étrangères, et chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, etc., etc.;
Le très-excellent et très illustre seigneur Arthur-Wellesley, duc, marquis et comte de Wellington, marquis Douro, vicomte Wellington de Talavera et de Weelington, et baron Douro de Wellesley, conseiller de sadite Majesté en son conseil privé, maréchal de ses armées, colonel du régiment royal des gardes à cheval, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, et chevalier grand-croix du très-honorable ordre militaire du bain, duc de Ciudad-Rodrigo, et grand d'Espagne de la première classe, duc de Vittoria, marquis de Torrès-Vedras, comte de Vimeira en Portugal, chevalier du très-illustre ordre de la Toison d'Or, de l'ordre militaire de Saint-Ferdiand d'Espagne, chevalier grand'croix de l'ordre impérial et militaire de Marie-Thérèse, chevalier grand'croix de l'ordre militaire de Saint-Georges de Russie de la première classe, chevalier grand'croix de l'ordre royal et militaire de la Tour et de l'Épée de Portugal, chevalier grand'croix de l'ordre militaire et royal de l'Épée de Suède, etc., etc;
Le très-honorable Richard le Poer Trench, comte de Clancarty, vivomte Dunlo, baron de Kilconnel, conseiller de sadite Majesté en son conseil privé, président du comité de ce conseil pour les affaires du commerce et des colonies, maître géne´ral de ses postes aux lettres, colonel du régiment de milice du comté de Galway, et chevalier grand'croix du très-honorable ordre du Bain;
Le très-honorable Guillaume Shaw, comte Cathcart, vicomte Cathcart, baron Cathcart et Greenock, pair du parlement, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, chevalier du très-ancien et très-honorable ordre du Chardon et des ordres de Russie, général de ses armées, vice-amiral d'Écosse, colonel du second régiment des gardes-du-corps, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S.M. l'Empereur de toutes les Russies;
Et le très-honorables Charles-Guillaume Stewart, lord Stewart, seigneur dee la chambre de sadite Majesté, conseiller de SM en son conseil privé, lieutenant général de ses armées, colonel du 25e régiment de dragons légers, gouverneur du fort Charles dans la Jamaique, chevalier grand'croix du très-honorable ordre militaire du Bain, chevalier grand'croix des ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse, chevalier grand'croix de l'ordre de la Tour et de l'Épée de Portugal, chevalier de l'ordre de Saint-Georges de Russie.
S.A.R. le prince régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil,
Le sieur don Pierre de Soosa Holstein, cote de Palmella, de son conseil, commandeur de l'ordre du Christ, capitaine de la compagnie allemande des gardes-du-corps, grand'croix de l'ordre royal et distingué de Charles III d'Esapgne;
Le sieur Antoine de Saldanha da Gama, de son conseil et de celui des finances, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiare près S.M. l'Empereur de toutes les Russies, commandeur de l'ordre militaire de Saint Benoit d'Aviz, premier écuyer de S.A.R. la princesse du Brésil;
Et le sieur don Joachim Lobo de Silveira, de son conseil, commandeur de l'ordre du Christ.
S.M. le roi de Prusse,
Le prince de Hardenberg, son chancelier d'état, chevalier des grands ordres de l'Aigle noir, de l'Aigle rouge, de celui de Saint-Jean de Jérusalem et de la Croix de fer de Prusse, de ceux de Saint-André, de Saint-Alexandre newsky, et de Saint-Anne de la première classe de Russie, grand'croix de l'ordre royal de Saint-Étienne de Hongrie, grand cordon de la Légion d'honneur, grand'croix de l'ordre de Charles III d'Espagne, de celui de Saint-Hubert de Bavière, de l'ordre suprême de l'Annociade de Sardaigne, chevalier de l'ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'Éléphant de Danemark, de l'Aigle d'or du Wurtemberg, et de plusieurs autres;
Et le sieur Charles-Guillaue, baron de Humboldt, son ministre d'état, chambella, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S.M.I. et R.A., chevalier du grand ordre de l'Aigle rouge, et de celui de la Croix-de-fer de Prusse de la première classe, grand'croix de l'ordre de Sainte-Anne de Russie, de celui de Léopold d'Autriche, et de celui de la couronne de bavière;
S.M. l'Empereur de toutes les Russies,
Le sieur André, prince de Rasoumovski, son conseiller privé actuel, sénateur, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Wolodimir, de Saint-Alexandre Newsky, et de Sainte-Anne de la première classe; grand'croix de l'ordre royal de Saint-Étienne, et de celui de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse;
Le sieur Gustave, comte de Stackelberg, son conseiller privé actuel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S.MI. et R.A., chambellan actuel, chevalier de Saint-Alexandre Newsky, grand'croix de celui de Siant Wolodimir de la première classe, et de Sainte-Anne de la première, grand'croix de l'ordre de Saint-Étienne, de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse;
Et le sieur Charles-Robert, comte de Nesselrode, son conseiller privé, chambellan actuel, secrétaire d'état pour les affaires étrangères, chevalier de l'ordre de Saint-Alexandre Newsky, grand'croix de celui de Wolodimir de la seconde classe, de Saint-Étienne de Hongrie, de l'Aigle rouge de Prusse, de l'Étoile polaire de Suède et de l'Aigle d'or de Wurtemberg.
S.M. le Roi de Suède et de Norwège,
Le sieur Charles Axel, comte de Lowenhielm, général-major dans ses armées, colonel d'un régiment d'infanterie, chambellan actuel, son envoyé extraordinaire et inistre plénipotentiaire près S.M. l'Empereur de toutes les Russies, sous-chancelier de ses ordres, commandeur de son ordre de l'Étoile polaire et chevalier de celui de l'Épée, chevalier des ordres de Russie, de Sainte-Anne de la première classe, et de Saint-Georges de la quatrièe classe; chevalier de l'ordre de Prusse de l'Aigle rouge première classe, et commandeur de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.
Ceux de ces plénipotentiaires qui ont assisté à la clôture des négociations, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont conveus de placer dans ledit instrument général, et de munir de leur signature commune les articles suivants.
Réunion du Duché de Varsovie à l'Empire de Russie
Art. Ier. Le duché de Varsovie, à l'exception des provinces et districts dont il a été autrement disposé dansles articles suivants, est réuni à l'Empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution, pour être possédé par S.M. l'Empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs, à perpétuité. S.M.I. se réserve le droit de donner à cet État, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres celui de Czar. roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions.
Les Polonais, sujets respectifs de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse, obtiendront une représentation et des institutions nationales, réglées d'après le mode d'existence politique, que chacun des gouvernements auyquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder.
Limites du grand-duché de Posen
2. La partie du duché de Varsovie que S.M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et proriété pour lui et ses successeurs, sous le titre de ce grand-duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante:
En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuhoff, la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu'elle a subsisté depuis 1772 jusqu'à la paix de Tilsitt, jusqu'au village de Leibitsch, qui appartiendra au duché de Varsovie; de là, il sera tiré une ligne qui, en laissant Kompania, Graboviec et Szytno à la Prusse, passe la Vistule auprès de ce dernier endroit, de l'autre côté de la rivière qui tombe vis-à-vis de Szytno dans la Vistule, jusqu'à l'ancienne limite du district de la Netze auprès de Gross-Opoczko, de manière que Sluzewo appartiendra au duché, et Przybranowa, Hollaender et Maziejewo à la Prusse. De Gross-Opoczko on passera par Chlewiska, qui restera à la Prusse, au village de Przybyslaw, et de là par les villages de Piaski, Chelmce, Witowiczki, Kobilinka, Woyczyn, Orchowno, jusqu'à la ville de Powidz.
De Powidz on continuera par la ville de Slupce jusqu'au point du confluent des rivières Wartha et Prosna.
De ce point on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu'au village ddKoscielnawice à une lieue de la ville de Katisch.
Salines de Wieliczka
3. S.M.I. et R. A. possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.
Frontières entre la Gallicie et le territoire Russe
4. Le thalweg de la Wistule séparera la gallicie du teritoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la gallicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie réunie aux États de S.M. l'Empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zawichost.
De Zawichost jusqu'au Bug, la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1809, aux rectifications près que d'un commun accord on trouvera nécessaire d'y apporter.
La frontière à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux Empires telle qu'elle avait été avant ledit traité.
Restitution des cercles de Tarnopol etc., etc., à l'Autriche
5. S.M. l'empereur de toutes les Russies cède à S.M.I. et R.A. les districts qui ont été détachés de la gallicie orientale en vertu du traité de Vienne de 1809, des cercles de Zloozow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et ls frontières seront rétablies de ce coté telles qu'elles avaient été avant l'époque dudit traité.
Cracovie déclarée ville libre
6. La ville de Cracovie avec son territoire est déclarée à perpétuité, cité libre, indépendante, strictement neutre, sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse.
Limites du territoire de Cracovie
7. Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière, sur la rive gauche de la Vistule, une ligne qui, commençant au village de Wolica, à l'endroit de l'embouchure d'un ruisseau qui, près de ce village, se jette dans la Vistule, rencontrera ce ruisseau par Clo, Koscielniki jusqu'à Czulice, de csorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie; de là en longeant les frontières des villages, continuera par Dziekanowice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu'au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszowice de celui d'Olkusz; de là elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.
Privilèges accordés à Podgorze
8. S.M. l'Empereur d'Autriche voulant contribuer en particulier, de son côté, à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde, à perpétuité, à la ville riveraine de Podgorze, les privilèges d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à un rayon de cinq cent toises, à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S.M.I. et R.A. les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés au dehors dudit rayon. Il n'y sera formé de même aucun établissement militaire qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de comerce dont S.M.I. et R.A. veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.
Neutralité de Cracovie
9. Les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse s'engagent à respecter et à faire respecter, en tout temps, la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétecte que ce soit.
En revanche, il est entendu et expressément stipulé qu'il ne pourra être accordé, dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie, aucun asyle ou protection à des transfuges, déserteurs, ou gens poursuivis par la loi, appartenant au pays de l'une ou de l'autre des hautes Puissances susdites, et que, sur la demande d'extradition qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai, sous bonne escorte, à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.
Constitution, Académie et Évêché de Cracovie
10. Les dispostions sur la constitution de la ville libre de Cracovie, sur l'académie de cette ville, et sur l'évêché et le chapitre de Cracovie, telles qu'elles se strouvent énoncées dans les articles 7, 15, 16 et 17 du traité additionnel relatif à Cracovie, annexé au présent traité général, auront la même force que si elles étaient tectuellement insérées dans cet acte.
Amnistie générale
11. Il y aura aministie pleine, générale et particulière, en faveur de tous les individus, de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être
Séquestres et Copnfiscations levés
12. Par suite de l'article précédent, personne ne pourra, à l'avenir, être recherché ou inquiété, en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux évévements politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.
Exception
13. Sont exceptés de ces dispositions générales, à l'égard des confiscations, tous les cas où les édits et sentences prononcés en dernier ressort, auraient déjà reçu leur entière exécution, et n'auraient pas été annulés par des événements subséquents.
Libre navigation des rivières
14. Les principes établis sur la libre navigation des fleuves et canaux dans touote l'étendue de l'ancienne Pologne, ainsi que sur la fréquentation des ports, sur la circulation des productionsdu sol et de l'industrie entre les différentes provinces polonaises et sur le commerce de transit, tels qu'ils se trouvent énoncés dans les articles 24, 25, 26, 28 et 29 du traité entre l'Autriche et la Russie, et dans les articles 22, 23, 24, 25, 28 et 29 du traité entre la Russie et la Prusse, seront invariablement maintenus.
(…)
AFFAIRES DU PORTUGAL
Restitution d'Olivenza
105. Les Puissances reconnaissant la justice des réclamations formées üar S.A.R. le prince régent de Portugal et du Brésil, sur la ville d'Olivenza et ls autres territoires cédés à l'Espagne par le traité de Badajoz de 1801, et envisageant la restitution de ces objets, comme une des mesures propres à assurer entre les deux royaumes de la péninsule, cette bonne harmonie complète et stable dont la conservation dans toutes les parties de l'Europe a été le but constant de leurs arrangemens, s'engagent formellement à employer dans les voies de conciliation leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession desdits territoires en faveur du Portugal soi effectuée; et les puissances reconnaissent, autant qu'il dépend de chacune d'elle, que cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt.
Rapports entre la France et le Portugal
106. Afin de lever les difficultés qui se sont opposées, de la part de S.A.R. le prince régent de Portugal et du Brésil, à la ratification du traité signé le 30 mai 1814 entre le Portugal et la France, il est arrêté que la stipulation contenue dans l'article 10 dudit traité, et toutes celles qui pourraient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu'il y sera substitué, d'accord avec toutes les puissances, les dispositions énoncées dans l'article suivant, lesquelles seront seules considérées comme valables.
Au moyen de cette substitution, toutes les autres clauses dudit traité de Paris seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les deux cours.
Restitution de la Guiane française
107. S.A.R. le prince régent du Portugal et du Brésil, pour manifester d'une manière incontestable sa considération particulière pour S.M.T.C., s'engage à restituer à Sadite Majesté la Guiane française jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre le quatrième et le cinquième degré de latitude septentrionale, limite que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avait été fixée par le traité d'Utrecht.
L'époque de la remise de cette colonie à S.M. très-chrétienne sera déterminée, dès que les circonstances le permettront, par une convention particulière entre les deux cours; et l'on procédera à l'amiable, aussitôt que faire se pourra, à la fixation définitive des limites des Guianes portugaise et française, conformément au sens précis de l'article 8 du traité d'Utrecht.
(…)
Confirmation des traités et actes particuliers
118. Les traités, conventions, déclarations, réglemens et autres actes particuliers qui se trouvent annexés au présent acte, et nommément,
1. Le traité entre la russie et l'Autriche, du 21 avril (3 mai) 1815;
2. Le trité entre la Russie et la Prusse, du 21 avril (3 mai) 1815;
3. Le traité additionnel relatif à Cracovie, entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, du 21 avril (3 mai) 1815;
4. Le traité entre la Prusse et la Saxe, du 18 mai 1815;
5. La déclaration du Roi de Saxe sur les droits de la maison de Schoenbourg, du 18 mai 1815;
6. Le traité entre la Prusse et le Hanovre, du 29 mai 1815;
7. La convention entre la Prusse et le grand-duc de Saxe-Weymar, du 1er juin 1815;
8. La convention entre la Prusse et les ducs et prince de Nassau, du 31 mai 1815;
9. L'acte sur la constitution fédérative de l'Allemagne, du 8 juin 1815;
10. Le traité entre le roi des Pays-Bas et la Prusse, l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, du 31 mai 1815
11. La déclaration des Puissances sur les affaires de la confédération helvétique, du 20 mars, et l'acte d'accession de la diète, du 27 mai 1815;
12. Le protocole du 29 mars 1815, sur ls cessions faites par le roi de sardaigne au canton de Genève;
13. Le traité entre le roi de Sardaigne, l'Autriche, l'Angleterre, la Russie, la prusse et la france, du 20 mai 1815;
14. L'acte intitulé Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des États de Gènes à ceux de S.M. Sarde;
15. La déclaration des Puisssances sur l'abolition de la traite des nègres, du 8 février 1815;
16. Les réglemens pour la libre navigation des rivières;
17. Le réglement sur le rang entre les agens diplomatiques,
sont considérés comme parties intégrantes des arrangemets du congrès, et auront par-tout la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité général.
119. Toutes les Puissances qui ont été réunies au congrès, ansi que les princes et villes libres qui ont concouru aux arrangemens consignés ou aux actes confirmés dans ce traité général, sont invités á y accéder.
120. La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les Puissances qui ont concouru à cet acte, que l'emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir; de sorte que chaque Puissance se réserve d'adopter, dans les négociations et conventions futures, la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le présent traité puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis.
121. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois, par la cour de Portugal dans un an, ou plus tôt si faire se peut.
Il sera déposé à Vienne, aux archives de la cour et d'état de S.M.I. et R. apostolique, un exemplaire de ce traité général, pour servir dans le cas où l'une ou l'autre des cours de l'Europe pourrait juger convenable de consulter le texte original de cette pièce.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, le 9 juin de l'an de grâce 1815.
Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours
Autriche
Le prince de Metternich
Le baron de Wessenberg
Espagne
France
Le prince de Talleyrand
Le duc de Dalberg
Le comte Alexis de Noailles
Grande-Bretagne
Clancarty
Cathcart
Stewart
Portugal
Le comte de Palmella
Antonio de Saldanha da Gama
D. Joaquim Lobo da Silveira